mardi 17 septembre 2013

CRIME RWANDO-OUGANDAIS LE PLUS GRAVE DE L'HISTOIRE

12/09/2013 - 08:19)
Crime rwando-ougandais en RDC

          La Cour examine ensuite la question de savoir si l'Ouganda était ou non une puissance
Les Congolais devraient se méfier de leurs dirigeants lorsque ces derniers apposent des signatures ça-et-là, comme ils sont à nouveau en voie de le faire à Kampala. Ces signatures se transforment rapidement en cordes de pendaison pour la population qui un jour se retrouve en proie à une guerre atroce dont elle ignore les tenants et les aboutissants. 

Les récents bombardements des populations civiles à Goma devraient donner lieu à une réflexion en profondeur sur les engagements que prennent les dirigeants congolais. En tout cas, pour les familles des victimes et les soldats blessés ou tués au combat, un seul mot revient à la bouche : M23. 

Une légèreté lourde de conséquences.
 

C’est qu’un certain lundi 23 mars 2009, le gouvernement congolais s’était engagé, de façon étonnamment légère, à exécuter une série d’exigences que lui imposaient des combattants rwandais sous couvert du CNDP, l’ancêtre du M23. Des accords qui vont se transformer en cauchemar pour la population et les soldats qui tentent, depuis des mois, au prix de leurs vies, de venir à bout du M23. Pendant ce temps, les « politiciens » qui avaient orchestré ces « accords de malheur » manquent toujours d’être mis devant leurs responsabilités. 

Le péril pour le Congo est qu’en l’absence d’une rigoureuse surveillance citoyenne, les « politiciens » de Kinshasa sont au point de reproduire, à Kampala, la même « bêtise » que celle du 23 mars 2009. On peut déjà annoncer de nouvelles tragédies dans l’Est du Congo dans la suite des accords de Kampala à venir, tellement les indices d’un nouveau conflit crèvent les yeux. 

L’inconstance des dirigeants congolais 

Les négociations vont donc reprendre à Kampala entre les autorités congolaises, qui avaient pourtant juré qu’elles ne négocieraient pas avec le M23, et la milice soutenue par l’Ouganda et le Rwanda, selon plusieurs rapports des experts de l’ONU. Le prétexte, pour justifier le retour des dirigeants congolais à Kampala, repose essentiellement sur deux fondements : une certaine pression de la « communauté internationale » appelant à la fin du conflit et la déclaration des sept chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de la CIRGL (Conférence Internationale des pays des Grands-Lacs). Des fondements pourtant faibles comparés aux atouts sur lesquels le Congo aurait dû capitaliser, et surtout si on réfléchit aux tragédies des agressions armées qui vont nécessairement se reproduire avec en toile de fond les engagements de Kampala en perspective, tout comme le conflit actuel était clairement annoncé au lendemain de l’accord d’Addis-Abeba[1], en février dernier. 
On passe rapidement sur la question de la pression internationale. Si un responsable politique n’est pas en mesure de résister à la pression, internationale soit-elle, c’est qu’il s’est trompé de vocation. 

Dilapider ses atouts 

Mais ce qui semble assez étonnant, dans le cas des dirigeants congolais, c’est que, pour une fois, l’armée nationale est largement en position de force alors que l’« ennemi » est, pour ainsi dire, à terre. Il ne reste que quelques kilomètres à conquérir par l’armée congolaise, et les soldats sur le front n’ont jamais été aussi motivés et en situation de mettre un point final aux aventures du M23. On aboutit ainsi à cette observation absolument déroutante : le Congo devient le seul pays au monde dont les dirigeants vont négocier à genou[2] au moment où leurs soldats sur terrain sont en position de force. 
 
C’est à n’y rien comprendre… Sauf à considérer que les « politiciens » ne sont pas au courant des opérations sur le terrain (surréaliste !) ou qu’en réalité les négociations de Kampala dissimulent des agendas cachés. 

Dans le cas du Président Kabila, a priori, on ne comprend même pas qu’il ait pu se retrouver à Kampala. Encore moins qu’il ait apposé sa signature sur la fameuse « déclaration des Chefs d’Etat et de gouvernements ». Car ce document, anodin en apparence, est rapidement devenu l’acte juridique de référence de la CIRGL, et le principal instrument de pression sur les autorités congolaises. Il ne manquait pourtant pas d’arguments au Congo pour faire le dos rond. L’armée a le dessus sur le M23. Par ailleurs, les agressions avérées du Congo par l’Ouganda et le Rwanda sont des contentieux qui auraient dû être traités au préalable, sous la menace, pour Kinshasa, de porter l’affaire devant la Cour Internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale. Le Congo de Kabila a ainsi, une fois de plus, dilapidé ses atouts, ce qui devient une telle habitude que les accusations de trahison au sommet de l’Etat sont de plus en plus difficiles à contester. Chaque fois que le pays est en position de force, le régime de Joseph Kabila se laisse aller à des manœuvres permettant à l’« ennemi » de se ressourcer et de reprendre l’avantage. 

Un mot sur la CIRGL 

La CIRGL (Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs) est une organisation dont les Congolais devraient apprendre à se méfier. Il s’agit, pour l’essentiel, d’un « club des chefs d’Etat et de gouvernement », et de leurs réseaux internationaux. Rien à voir avec la SADC[3], par exemple, ou la CEDEAO[4], et encore moins l’Union européenne. Si l’organisation foisonne de discours dégoulinant de bonnes intentions, il faut s’intéresser au cœur de son système. 

La CIRGL a pour « organe suprême » la fameuse « Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement ». Or, cette conférence n’est en réalité qu’un habillage de solennité internationale. En effet, les principaux piliers de la CIRGL sont les Présidents Yoweri Museveni (Ouganda) et Paul Kagamé (Rwanda). La « nocivité » de leurs prétentions sur le Congo étant de notoriété publique (annexion du Kivu, balkanisation du Congo, pillage des ressources minières du Congo, guerres à répétition contre le Congo,…), il est pour le moins étrange que des dirigeants congolais se retrouvent dans un cadre comme celui-là. Car pour faire simple, la CIRGL est un outil dont se servent Museveni et Kagamé pour légitimer leurs interventions armées au Congo et toutes formes d’ingérence comme cette injonction cavalière de négocier avec le M23 que les Congolais peinent toujours à digérer. Surtout après avoir été bombardés et attaqués par les troupes rwandaises, dans leur propre pays. 

Cette organisation, la CIRGL, dont les textes fondamentaux ne font même pas l’objet de débats ou de vote parlementaires ou référendaires[5], on se demande au nom de quoi elle devient une « machine » à imposer des injonctions pour obliger le peuple congolais à négocier avec des criminels notoires. L’objectif inavoué pour Museveni et Kagamé est de recueillir les signatures des autorités congolaises (de gré ou de force) pour s’en servir lors du lancement d’une prochaine guerre contre le Congo, le prétexte étant, comme d’habitude, que Kinshasa n’aurait pas rempli ses engagements (exemple neutralisation des FDLR). 

Demain, le M23 renaîtra de ses cendres, ou un autre « mouvement pro-rwandais », avec pour objectif de neutraliser les FDLR, parce que le régime de Kinshasa aurait failli à ses engagements de Kampala. Peu importe la sincérité de ce mouvement, on sait déjà qu’il s’agira, pour Kampala et Kigali de rééditer les guerres à répétition qu’ils mènent au Congo depuis 1996 pour des visées qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec les FDLR. Les guerres du Congo sont des guerres d’accession aux gisements miniers. 

La CIRGL, dans ses textes, parle de « gestion commune des ressources »[6]. On se demande bien quelles ressources l’Ouganda et le Rwanda apporteraient dans cette « gestion commune ». C’est le Congo qui se fait dépouiller dans l’affaire. Avec la signature de ses propres dirigeants, le Président de la République en premier. 

Des intérêts inavouables ? 

En définitive, le gouvernement congolais, sauf s’il dissimule des intérêts inavouables, n’avait objectivement aucun intérêt à se retrouver à Kampala, encore moins pour négocier avec le M23. L’armée s’en chargeait déjà. Il ne reste que deux ou trois villes à reprendre aux combattants du M23 qui battent en retraite depuis la bérézina de Kibati. Le Congo serait, dès lors, un partenaire respecté et respectable discutant d’égal à égal avec les Etats de la région. 

Plus généralement, il devient urgent d’associer le peuple congolais le plus largement possible aux négociations et aux accords comme celui du 23 mars 2009, dont se prévaut le M23, l’accord d’Addis-Abeba qui n’ont produit aucun résultat et les accords que le gouvernement s’apprête à signer à Kampala. La gravité des conséquences qui retombent sur la population des suites de ces accords devrait dorénavant imposer au gouvernement congolais de les soumettre à de larges débats publics en vue d’une approbation parlementaire, avec possibilité pour la population, au moins, de lancer des pétitions (article 27 de la Constitution[7]) pour peser sur les décisions des politiques. Des vies sont en jeu.

Boniface MUSAVULI

"Il faut vengeance, Venger nos morts congolais...., Une seule solution est possible si pas de condamnation contraignante du Rwanda et l'Ouganda pour leurs crimes commis en RDC, le peuple congolais doit préparer une vengeance de la même hauteur"




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La CIJ condamne l'Ouganda sans le rwanda à réparer les conséquences de son invasion de l'Est de la RDC
19 décembre 2005 – L'Ouganda devra réparer les conséquences de son invasion de la République démocratique du Congo (RDC) en 1998, en violation du droit international et du droit humanitaire, affirme la Cour internationale de justice dans un arrêt qui condamne aussil'Ouganda à réparer le pillage des ressources naturelles de la RDC.
 
« En se livrant à des actions militaires à l'encontre de la République démocratique duCongo sur le territoire de celle-ci, en occupantl'Ituri et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais », la République de l'Ouganda « a violé le principe du non recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention », affirme la Cour internationale de justice ( CIJ ), dans un arrêt rendu, aujourd'hui à La Haye, dans l'affaire « Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo contre l'Ouganda) ».
La plus haute juridiction du système des Nations Unies chargée du règlement des différends entreEtats, juge l'Ouganda responsable des exactions commises à l'encontre de la population civile et des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, indique un communiqué de la Cour publié aujourd'hui.
 
L'arrêt de la CIJ relève notamment « le comportement des forces armées [ougandaises], qui ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d'affrontements avec d'autres combattants ».
 
Les forces ougandaisessont aussi jugées coupables d'avoir « entraîné des enfants-soldats », d'avoir « incité au conflit ethnique » et d'avoir « manqué de prendre des mesures visant à y mettre un terme » ainsi que de ne pas avoir, « en tant que puissance occupante », pris de mesures « visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans le district de l'Ituri».
La CIJ condamne donc l'Ouganda à réparer le préjudice qui a été causé à la RDC par la lutte armée et le pillage des ressources naturelles.
La Cour dit en effet que, « par les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises commis par des membres des forces armées ougandaises (…) et par son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises », la République de l'Ouganda a violé ses obligations envers la RDC.
 
Si dans l'immédiat elle laisse l'Ouganda et la RDC convenir à l'amiable du montant des réparations, la Cour décide qu'en cas de désaccord elle tranchera la question elle-même.
Selon les informations parues dans la presse, la RDC demanderait près de 10 milliards de dollars en dommages et intérêts.
 
Si elle s'est prononcée sur les violations commises par les forces ougandaises sur le territoire congolais, la CIJ observe que « les actes commis par les diverses parties à ce conflit complexe que connaît la RDC ont contribué aux immenses souffrances de la population congolaise ».
« La Cour est profondément consciente que de nombreuses atrocités ont été commises au cours du conflit. Les parties à celui-ci ont toutes le devoir de soutenir le processus de paix en RDC ainsi que d'autres plans de paix dans la région des Grands Lacs, afin que le respect des droits de l'homme y soit garanti », affirme l'arrêt.
 
Devant la CIJ, la RDC exposait que « Laurent-Désiré Kabila, qui dirigeait à l'époque l'AFDL (un mouvement rebelle congolais soutenu parl'Ouganda et le Rwanda) » était parvenu en 1997 à renverser le maréchal Mobutu Ssese Seko, alors président du Zaïre.
 
« Après l'accession du président Kabila au pouvoir,l'Ouganda et le Rwanda se sont vu accorder en RDC d'importants avantages dans les domaines économique et militaire », affirmait la RDC.
Si « le président Kabila s'est toutefois efforcé, par la suite, de réduire progressivement l'influence de ces deux Etats dans les affaires politiques, militaires et économiques du pays », cette « nouvelle politique d'indépendance et d'émancipation» à l'égard des deux Etats a constitué la véritable cause de l'invasion du territoire congolais par les forces arméesougandaises en août 1998, ajoutait la RDC.









 
 
La RDC soutenait aussi que le président Kabilaavait eu connaissance, « à la fin du mois de juillet 1998, d'un projet de coupd'Etat fomenté par le colonel Kabarebe (ressortissant rwandais), chef d'état-major des FAC et que, dans une déclaration officielle publiée le 28 juillet 1998 il avait appelé au retrait des forces étrangères du territoire congolais », y compris les forces ougandaises.
Selon la RDC, l'Ouganda et le Rwanda ont organisé, le 4 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par avion de la ville deGoma, située sur la frontière orientale de la RDC, àKitona, qui se trouve à quelque 1800 kilomètres de là, à l'autre extrémité du pays, sur le littoral atlantique » avec pour objectif visé « de renverser le président Kabila dans un délai de dix jours ».
L'Ouganda alléguait pour sa part que, du début de l'année 1994 jusqu'au mois de mai 1997 approximativement, les autorités congolaises avaient fourni un soutien militaire et logistique aux insurgés antiougandais.
 
L'Ouganda affirmait avoir été, dès le début de cette période, victime d'attaquestransfrontalières menées par ces rebelles armés, basés dans l'est de la RDC, ajoutant que jusqu'à la fin de l'année 1997, il n'avait réagi à ces attaques qu'en procédant, dans la partie de son territoire limitrophe de la RDC, au renforcement de ses positions militaires le long de la frontière.
L'Ouganda soutenait aussi que ce sont les divers groupes rebelles congolais rassemblés sous la bannière de l'AFDL et l'armée rwandaise qui ont, en 1997, renversé le régime du président Mobutuau Zaïre et que, lors de son arrivée au pouvoir le 29 mai 1997, le président Kabila l'avait invité à déployer ses propres forces dans la partie orientale de la RDC, l'armée congolaise n'ayant pas les moyens de contrôler les provinces orientales reculées, dans l'objectif d'«éliminer» les insurgésantiougandais opérant dans cette partie du territoire et d'assurer la sécurité dans la région frontalière.
 
Dans un communiqué publié le 8 juillet dernier, la Cour s'est dite prête à entamer le délibéré dans l'affaire parallèle qui oppose la RDC au Rwanda.
 
La RDC accuse leRwandad'agression armée avec notamment l'invasion en août 1998 de Goma et de Bukavu, de violations massives du droit international et du droit international humanitaire et du pillage de ses ressources naturelles.
La RDC accuse aussi le Rwanda d'occuper « une partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces du Nord-Kivu, duSud-Kivu, du Katanga, du Kasaï Oriental, du KasaïOccidental, du Maniema et de la Province Orientale » et d'y commettre des exactions impunément.
Centre de Nouvelles ONU

19/12/2005 12:03:06 - LA HAYE (AFP)
L'Ouganda a violé la souveraineté de la RDC, selon la Cour internationale de justice
 
La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire des Nations unies, a condamné lundil'Ouganda pour violation de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo (RDC) et violation des droits de l'Homme.
La CIJ a donné raison à la RDC, plaignante, en estimant que l'Ouganda était notamment responsable, entre août 1998 et juin 2003, de "l'occupation de l'Iturie", de "violation des lois internationales sur les droits de l'Homme" en RDC, d'"usage illégal de la force", de "pillages et d'exploitation des ressources naturelles" de la RDC, selon l'arrêt rendu en audience publique à LaHaye, siège de la CIJ.
 
La Cour a également estimé que "par l'action de ses forces armées, qui ont commis des meurtres et des actes de tortures et autres formes de traitements inhumains à l'encontre de la population civile congolaise (...), ont entraîné des enfants soldats, ont incité au conflit ethnique", l'Ouganda a "violé ses obligations en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire".L'Ouganda devra verser des compensations dont le montant sera déterminé ultérieurement.
La CIJ, principal organe judiciaire de l'ONU, avait été saisie le 23 juin 199 par la RDC d'une requête contre l'Ouganda, qui accusait Kampala d'"actes d'agression armée". La Cour est chargée de trancher les différends entre les Etats, à leur demande, mais ne dispose pas de moyens coercitifs pour faire appliquer ses décisions.
AFP/© Congo Vision

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congocontre Ouganda)

La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe dunon-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention; qu'il a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligations lui incombant, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo


La Cour dit aussi que la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961, envers la République de l'Ouganda

          LA HAYE, le 19 décembre 2005.  La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) . 
          Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Par seize voix contre une,
Dit que la République de l'Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l'encontre de la République démocratique duCongo sur le territoire de celle-ci, en occupant l'Ituri et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention;
pour  : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenKooijmans,RezekAl-KhasawnehBuergenthalElaraby,OwadaSimmaTomkaAbraham, juges ; M.Verhoeven, juge ad hoc;
contre : M. Kateka, juge ad hoc;
2) A l'unanimité,
Déclare recevable la demande de la République démocratique du Congo selon laquelle la République de l'Ouganda a, au cours des hostilités entre les forces armées ougandaises et rwandaisesà Kisangani, violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire;
3) Par seize voix contre une,
Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d'affrontements avec d'autres combattants, ont entraîné des enfants-soldats, ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à y mettre un terme, et pour n'avoir pas, en tant que puissance occupante, pris de mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans le district de l'Ituri, la République de l'Ouganda a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire;
Pour  : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenKooijmans,RezekAl-KhasawnehBuergenthalElaraby,OwadaSimmaTomkaAbraham, juges ; M.Verhoeven, juge ad hoc;
contre  : M. Kateka, juge ad hoc;
4) Par seize voix contre une,
Dit que, par les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises commis par des membres des forces armées ougandaises sur le territoire de la République démocratique duCongo, et par son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises, la République de l'Ouganda a violé les obligations qui sont les siennes, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo;
pour  : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenKooijmans,RezekAl-KhasawnehBuergenthalElaraby,OwadaSimmaTomkaAbraham, juges ; M.Verhoeven, juge ad hoc;
contre  : M. Kateka, juge ad hoc;
5) A l'unanimité,
Dit que la République de l'Ouganda a l'obligation, envers la République démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé;
6) A l'unanimité,
Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, la question de la réparation due à la République démocratique duCongo sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure;
7) Par quinze voix contre deux,
Dit que la République de l'Ouganda ne s'est pas conformée à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 1 er juillet 2000;
pour  : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenRezekAl-KhasawnehBuergenthalElarabyOwadaSimma,TomkaAbraham, juges ; M. Verhoeven, juge adhoc;
contre  : M. Kooijmans, juge ; M. Kateka, juge adhoc;
8) A l'unanimité,
Rejette les exceptions de la République démocratique duCongo à la recevabilité de la première demande reconventionnelle présentée par la République de l'Ouganda
9) Par quatorze voix contre trois,
Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la République de l'Ouganda ne peut être retenue; 
pour  : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenRezekAl-KhasawnehBuergenthalElarabyOwadaSimma,Abraham, juges ; M. Verhoeven, juge ad hoc;
contre  : MM. KooijmansTomka, juges ; M. Kateka, juge ad hoc;
10) A l'unanimité,
Rejette l'exception de la République démocratique du Congo à la recevabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par la République de l'Ouganda concernant la violation de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;
11) Par seize voix contre une,
Retient l'exception de la République démocratique du Congo à la recevabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par la République de l'Ouganda concernant les mauvais traitements infligés le 20 août 1998 à des personnes autres que des diplomates ougandais à l'aéroport international de Ndjili;
pour  : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président ; MM. KoromaVereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-ArangurenKooijmans,RezekAl-KhasawnehBuergenthalElaraby,OwadaSimmaTomkaAbraham, juges ; M.Verhoeven, juge ad hoc;
contre : M. Kateka, juge ad hoc;
          12) A l'unanimité,
Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont attaqué l'ambassade del'Ouganda àKinshasa et soumis à de mauvais traitements des diplomates et d'autres personnes dans les locaux de l'ambassade, ainsi que des diplomates ougandais à l'aéroport international de Ndjili, et pour n'avoir pas assuré à l'ambassade et aux diplomates ougandais une protection efficace ni empêché la saisie d'archives et de biens ougandais dans les locaux de l'ambassade de l'Ouganda, la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, envers la République de l'Ouganda;
          13) A l'unanimité,
Dit que la République démocratique du Congo a l'obligation, envers la République de l'Ouganda, de réparer le préjudice causé;
          14) A l'unanimité,
Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, la question de la réparation due à la République de l'Ouganda sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure.
Raisonnement de la Cour
- Premier chef de conclusions de la RDC : l'emploi de la force contre la RDC
          Ayant examiné le dossier qui lui a été soumis, la Cour estime qu'il en ressort clairement que,avant le mois d'août 1998, la RDC ne s'est pas opposée à la présence ni aux activités des troupes ougandaisesdans la zone frontalière de l'est du pays.  Elle note cependant que, lors du sommet de Victoria Falls, la RDC a accusé l'Ouganda et leRwanda d'avoir envahi son territoire.  Ainsi, tout consentement antérieur de la RDC à la présence de troupes ougandaisessur son territoire a été retiré, au plus tard, le 8 août 1998, date de la clôture du sommet.
          La Cour déclare qu'elle ne peut tenir pour établi à suffisance que l'Ouganda a participé à l'attaque contre Kitona (localité située à l'ouest de la RDC, à quelque 1800 kilomètres de la frontièreougandaise) le 4 août 1998.  Elle a cependant déterminé que l'Ouganda avait pris un certain nombre de localités dans l'est de la RDC et dans d'autres zones de ce pays entre août 1998 et début juillet 1999.  
          La Cour conclut que l'accord de Lusaka, les plans de désengagement de Kampala et de Harareet l'accord de Luanda n'emportaient pas (hormis l'exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l'accord deLuanda) un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire à compter du mois de juillet 1999 qui aurait validé cette présence en droit.  La Cour observe que l'accord de Lusaka avait seulement établi un modus operandi pour les parties en fixant un cadre pour le retrait ordonné de toutes les forces étrangères de RDC.
          La Cour ne retient pas l'affirmation del'Ouganda selon laquelle ses activités militaires menées du début du mois d'août 1998 au mois de juillet 1999 peuvent se justifier en tant qu'actes de légitime défense. 
          La Cour conclut que l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la RDC.  Les actes de l'Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et dans la guerre civile qui y faisait rage.  L'intervention militaire illicite del'Ouganda a été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies.  La Cour déclare cependant qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible à l'appui de l'allégation de la RDC selon laquelle le Mouvement de libération du Congo (MLC), un mouvement rebelle dirigé par M. Bemba, aurait été créé et contrôlé par l'Ouganda
- La question de l'occupation de guerre
          La Cour examine ensuite la question de savoir si l'Ouganda était ou non une puissanceoccupante dans les parties du territoire congolais où ses troupes étaient présentes à l'époque pertinente.  La Cour observera que, selon le droit international coutumier, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie, et que l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.  Dans la présente espèce, la Cour dispose d'éléments de preuve suffisants de ce quel'Ouganda avait établi et exerçait son autorité enIturi (une nouvelle province créée en juin 1999) en tant que puissance occupante.  Par conséquent, la Cour estime que la responsabilité de l'Ouganda est engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.  Elle relève également quel'Ouganda est responsable de l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC qui violent les obligations lui incombant en vertu des règles pertinentes et applicables à la situation de l'espèce du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire.
- Deuxième chef de conclusions de la RDC : les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire
          Au vu du dossier, la Cour considère qu'il existe des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les forces arméesougandaises ont, au cours de leur intervention militaire, commis des meurtres ainsi que des actes de torture et autres formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile, qu'elles ont détruit des villages et des bâtiments civils, qu'elles ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civile lors d'affrontements avec d'autres combattants, qu'elles ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à mettre un terme à celui-ci, qu'elles ont été impliquées dans l'entraînementd'enfants-soldats et qu'elles n'ont pris aucune mesure visant à assurer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire enIturi.
          La Cour conclut que ces actes sont manifestement contraires aux obligations découlant du règlement de La Haye de 1907, obligations qui, en tant qu'elles relèvent du droit international coutumier, s'imposent aux Parties.  Ces actes sont également contraires à un certain nombre d'instruments relatifs au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme, auxquels l'Ouganda et la RDC sont tous deux parties. 
          La Cour conclut dès lors que l'Ouganda estinternationalement responsable des violations dudroit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l'Ituri pour ce qui concerne les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire occupé.
          Enfin, la Cour précise que, si elle s'est prononcée sur les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par les forces militaires ougandaises sur le territoire congolais, elle observe cependant que les actes commis par les diverses parties à ce conflit complexe que connaît la RDC ont contribué aux immenses souffrances de la population congolaise.  La Cour est profondément consciente que de nombreuses atrocités ont été commises au cours du conflit.  Les parties à celui-ci ont toutes le devoir de soutenir le processus de paix en RDC ainsi que d'autres plans de paix dans la région des Grands Lacs, afin que le respect des droits de l'homme y soit garanti.
- Troisième chef de conclusions de la RDC : l'exploitation illégale de ressources naturelles et la question de l'imputabilité à l'Ouganda
          Ayant examiné le dossier de l'affaire, la Cour conclut qu'elle ne dispose pas d'éléments depreuve crédibles permettant d'établir qu'existait une politique gouvernementale de l'Ougandavisant à l'exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d'obtenir un accès aux ressources congolaises.  La Cour estime cependant détenir des preuves abondantes et convaincantes pour conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, ont participé au pillage et à l'exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n'ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités.
          La Cour conclut que l'Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF sur le territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s'agissant de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante en Ituri, en vertu de l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, quant à l'ensemble des actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé.
 
- Quatrième chef de conclusions de la RDC : les conséquences juridiques de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales
          La Cour n'estime pas établi que l'Ouganda, après le retrait de ses soldats du territoire de la RDC en juin 2003, a continué à commettre les faits internationalement illicites, comme l'a allégué la RDC.  La Cour conclut par conséquent qu'il ne peut être fait droit à la demande de la RDC tendant à ce que l'Ouganda cesse immédiatement tout «fait internationalement illicite qui se poursuit de façon continue».
 
          En ce qui concerne la demande de la RDC tendant à ce que l'Ouganda fournisse des garanties et assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés, la Cour se réfère aux obligations souscrites par celui-ci dans le cadre de l'accord tripartite relatif à la sécurité dans la région des Grands Lacs, signé le 26 octobre 2004 par la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, et conclut qu'elles satisfont à la demande de la RDC.  La Cour attend et exige des Parties qu'elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de cet accord et du droit international général.
 
          Enfin, compte tenu de la nature des faits internationalement illicites dont l'Ouganda a étéreconnu responsable, la Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire.  Elle déclare en conséquence que l'Ouganda est tenu de réparer le préjudice causé.  La Cour juge appropriée la demande de la RDC tendant à ce que la nature, les formes et le montant de la réparation qui lui est due soient, à défaut d'accord entre les Parties, déterminés par la Cour dans une phase ultérieure de la procédure.
 
- Cinquième chef de conclusions de la RDC : respect de l'ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires.
 
          La Cour examine la question de savoir si l'Ouganda s'est conformé à son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 1 er  juillet 2000.  Elle déclare que la RDC n'a présenté aucun élément de preuve précis démontrant que l'Ouganda aurait, après juillet 2000, commis des actes en violation des dispositions de l'ordonnance.  La Cour fait toutefois observer que, dans son arrêt, elle a conclu que l'Ouganda était responsable des actes contraires au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits de l'homme commis jusqu'au 2 juin 2003.  La Cour conclut donc que l'Ouganda ne s'est pas conformé aux dispositions de son ordonnance. 
          Elle note en outre que les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance s'adressaient aux deux Parties.  Sa constatation du non-respect de l'ordonnance par l'Ouganda est sans préjudice de la question de savoir si la RDC a également manqué de se conformer aux mesures conservatoires indiquées. 
- Les demandes reconventionnelles
          La Cour déclare tout d'abord que la RDC est en droit de contester la recevabilité des demandes reconventionnelles de l'Ouganda. 
 
          Dans sa première demande reconventionnelle, l'Ouganda affirme que, depuis 1994, il a été la cible d'opérations militaires et d'autres activités déstabilisatrices menées par des groupes armés hostiles basés en RDC, qui étaient soit soutenus soit tolérés par les Gouvernements congolais successifs.  Pour réfuter la première demande reconventionnelle de l'Ouganda, la RDC scinde en trois la période couverte par celle-ci, ce qui correspond à trois situations distinctes sur les plans factuel et juridique : a)  la période antérieure à l'arrivée au pouvoir du président Laurent-Désiré Kabila, en mai 1997; b)  la période comprise entre l'arrivée au pouvoir du président Kabila et le 2 août 1998, date du début de l'attaque militaire ougandaise; et c)  la période postérieure au 2 août 1998.  La RDC soutient que, en ce qui concerne sa prétendue implication dans les attaques armées contre l'Ouganda durant la première période, la demande ougandaise est irrecevable au motif que l'Ouganda a renoncé à son droit d'invoquer la responsabilité internationale de la RDC (qui était à l'époque le Zaïre) à propos des actes qui remontent à cette période; à titre subsidiaire, elle déclare que cette demande est dépourvue de fondement.  La RDC affirme par ailleurs que, s'agissant de la deuxième période, la demande n'est pas fondée en fait et que, concernant la troisième, elle ne l'est ni en fait, ni en droit. 
          S'agissant de la question de la recevabilité de ce premier volet de la demandereconventionnelle, la Cour relève que rien, dans le comportement de l'Ouganda, ne peut être considéré comme impliquant une renonciation sans équivoque de celui-ci à son droit de présenter une demande reconventionnelle pour ce qui concerne les événements intervenus sous le régime Mobutu.  S'agissant du fond de ce volet de la demande reconventionnelle, la Cour estime que l'Ouganda n'a pas produit de preuves suffisantes démontrant que le Zaïre fournissait un soutien politique et militaire aux mouvements rebelles antiougandais.  En ce qui concerne la deuxième période, la Cour déclare que l'Ouganda n'a pas fourni de preuves convaincantes d'un réel soutien de la RDC aux groupes rebelles antiougandais.  Elle note que, pendant cette période, la RDC agissait en fait de concert avec l'Ouganda contre les rebelles et non en leur faveur.  En ce qui concerne la troisième période, la Cour considère qu'aucune action militaire entreprise par la RDC contre l'Ouganda au cours de cette période ne pourrait être considérée comme illicite, du fait qu'elle serait justifiée au titre de la légitime défense.  En outre, la Cour a déjà conclu que la participation alléguée des troupes régulières de la RDC à des attaques menées par des rebelles antiougandais contre les UPDF ainsi que le soutien prétendument fourni aux insurgés antiougandais pendant cette période ne sauraient être considérés comme établis.  Elle rejette donc la première demande reconventionnelle dans son intégralité. 
 
          Dans sa deuxième demande reconventionnelle, l'Ouganda soutient que les forces armées congolaises ont attaqué les locaux de son ambassade, qu'elles ont confisqué des biens appartenant au gouvernement, au personnel diplomatique et à des ressortissants ougandais, et qu'elles ont infligé des mauvais traitements au personnel diplomatique et à d'autres ressortissants ougandais présents dans les locaux de la mission et à l'aéroport international de Ndjili. 
 
          Examinant les exceptions de la RDC à la recevabilité de cette demande reconventionnelle, la Cour déclare que son ordonnance du 29 novembre 2001 n'empêchait pas l'Ouganda d'invoquer la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la formulation de cette ordonnance étant suffisamment générale pour inclure des demandes fondées sur la convention.  Elle fait en outre observer que l'objet du volet de la demande reconventionnelle qui a trait à des mauvais traitements infligés à d'autres personnes présentes dans les locaux de l'ambassade tombe sous le coup de l'article 22 de la convention de Vienne, et déclare ce volet recevable.  La Cour indique toutefois que le volet relatif aux mauvais traitements qui, à l'aéroport international de Ndjili, ont été infligés à des personnes ne jouissant pas du statut diplomatique, alors que celles-ci tentaient de quitter le pays



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