(L'Avenir Quotidien 31/10/2012)
Cependant, les honorables sénateurs ont soulevé des
préoccupations quant à ce, notamment sur les entreprises victimes de pillages de
triste mémoire. Invitées par le gouvernement à faire leurs états de lieux, les
inventaires sur les pertes enregistrées, aucune d’elles n’avait été indemnisées
par l’Etat Zaïre de l’époque. Continuité de l’Etat oblige, le gouvernement de la
République a initié une loi relative à la transformation des entreprises de
l’Etat.
Le Petites et Moyennes Entreprises constituent un palliatif dans
la création de petits boulots. Par conséquent, ce secteur est devenu quasi
inexistant dans différentes provinces de la République, en raison de leur
incapacité d’accéder aux multinationaux pour deux raisons : le problème de
caution et de garantie. Cette situation appelle à quantifier l’informel pour la
relance de l’économie et de l’industrie. La Fédération des Entreprises
Congolaises est appelée à gérer ses affiliés de sorte d’être éligible au
programme de sauvetage du gouvernement.
La question qui hante les esprits
est celle de savoir d’une part que le gouvernement de la République exonère tous
azimut les entreprises, et d’autre part le ministère du Budget presse les
entreprises à s’acquitter de leurs obligations douanières, fiscales et
parafiscales. Après avoir écouté les interventions des honorables sénateurs, le
Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises Rémy Musungay a
souligné que son ministère est un ministère transversal avec ceux de
l’Agriculture et de l’Economie. Raison pour laquelle il a sollicité du bureau du
Sénat un délai de 48 heures en vue de rencontrer les préoccupations soulevées
par les sénateurs.
65 voix en faveur du projet de loi
65 sénateurs
qui ont pris part au vote, ont dit tous oui au projet de loi modifiant et
complétant la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales
relatives à la transformation des Entreprises publiques. Ce vote était
consécutif aux amendements apportés aux trois articles 4, 14 et 16 de la
présente loi. Il a été amandé comme suit à l’article 4 : « les entreprises du
secteur marchant sont transformées en sociétés commerciales soumises au régime
de droit commun et aux dispositions dérogatoires de la présente loi. Cette
transformation ne donne pas naissance à une personne morale nouvelle
».
Tandis que l’article 14 a été amandé comme suit : « au cours de leur
restructuration et de l’assainissement de leurs états financiers et qu’elles
n’auront pas établi un bilan d’ouverture, les entreprises publiques transformées
en sociétés commerciales, incapables de payer leurs dettes au moment de leur
transformation sont soumises, pendant une période ne dépassant pas 36 mois, aux
dispositions spéciales définies par un Décret du Premier ministre délibéré en
conseil des ministres.
Les entreprises visées à l’alinéa précédent, sont
des entreprises en restructuration à statut particulier. Leur transformation en
sociétés commerciales ne peut être considérée comme achevée, que lorsque toutes
les opérations de leur restructuration sont accomplies. Durant la période de
restructuration et jusqu’à leur transformation achevée en société commerciale,
elles sont régies par la présente loi, leurs statuts respectifs et le cas
échéant, par le Décret susvisé pris en exécution de la présente loi ».
Et
enfin, le dernier article amandé est l’article 16 qui stipule : « le Décret du
Premier ministre visé à l’article 4 de la présente loi détermine les mesures
juridiques, économiques et financières nécessaires à la protection de
l’entreprise et à la facilitation du processus de restructuration, de
redressement et de désengagement de l’Etat selon le cas, en ce compris
l’établissement de plans stratégiques de réforme et de développement
».
Toutefois, il a était question de débattre sur les entreprises
organisées par la loi cadre n°78-002 du 06 janvier 1978 qui ont été transformées
conformément à la loi n°08/077 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales
relatives à la transformation des Entreprises publiques.
Cette dernière
loi avait instauré un régime spécial pour les entreprises transformées en
sociétés commerciales en ce qu’elle avait prévu en son article 14 que toutes les
entreprises incapables de payer leur dettes au moment de leur transformation en
société commerciale étaient dispensées pendant une période de 36 mois à compter
de sa promulgation, de l’application du décret du 27 juillet 1934 sur les
faillites.
Pius Romain Rolland
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